Les Églises chrétiennes et le VSJF fournissent depuis plusieurs dizaines d’années, en matière d’hébergement et d’accompagnement, une contribution indispensable pour les personnes concernées, mais aussi pour l’État et la société. Ces organisations saluent dans ce cadre la reconnaissance par la Confédération de la contribution apportée par l’aumônerie pour améliorer et encourager la cohabitation. Les modifications proposées de la loi sur l’asile (LAsi) concernent cependant surtout des aspects relatifs à la gestion et la sécurité dans les centres de la Confédération. Les Églises et le VSJF considèrent qu’il est extrêmement problématique d’y inclure l’aumônerie. Ces organisations s’opposent en particulier à ce que l’État veuille, via un article de loi, définir l’aumônerie dans les centres fédéraux pour requérantes et requérants d’asile comme une tâche fédérale: il s’agit d’un service fourni par les Églises et par d’autres communautés religieuses, et non d’une tâche de l’administration (art. 178 Cst.). Les questions concernant le droit fondamental qu’est la liberté religieuse (art. 15 Cst.) ne peuvent, en principe, ni être réglées par une autorité étatique, ni être confiées par une telle autorité à des tiers qu’elle a institués.

L’aumônerie n’est pas une tâche étatique
Il est décisif de séparer clairement, sur le plan structurel, l’aumônerie des tâches étatiques pour permettre l’émergence de la relation de confiance sur laquelle elle repose ou doit pouvoir reposer. Les personnes dont la vie n’est plus marquée par une stabilité source de confiance et qui souffrent d’une perte intérieure d’orientation et d’une désintégration ne peuvent se confier à des aumônières et aumôniers que si elles les perçoivent comme indépendants des institutions. C’est pourquoi cette activité ne doit pas être classée comme une fonction visant à «garantir la sécurité et l’ordre dans les centres de la Confédération» (art. 25c, al. 2 LAsi). L’aumônerie peut certes très volontiers contribuer à désamorcer les conflits dans les centres fédéraux pour requérantes et requérants d’asile. Il faut cependant pour cela qu’elle ne soit pas perçue comme le bras prolongé des institutions étatiques. Le fait que le projet de révision l’envisage comme une tâche de nature fonctionnelle entre en collision profonde avec le mandat qui lui est attribué et la conception qu’elle se fait de son rôle. Toute personne doit pouvoir se confier à une personne chargée de l’aumônerie: ce droit est protégé dans la Constitution par la liberté de conscience et de croyance. Ce n’est pas la question de l’effet préventif de l’aumônerie sur les conflits qui est déterminante pour son admission au sein des centres fédéraux pour requérantes et requérants d’asile.

Une règle de financement inadaptée
Les Églises et le VSJF rejettent catégoriquement la règle, proposée par le législateur, réservant l’octroi d’une indemnisation fédérale pour les services d’aumônerie aux communautés religieuses qui ne perçoivent pas de revenus issus d’« impôts ecclésiastiques ». Ces organisations se prononcent contre l’introduction d’une inégalité formelle de traitement des communautés religieuses par la Confédération. Cette condition ainsi que les conclusions qui en sont tirées sont inexactes pour fonder la présomption d’un éventuel « financement à double » avancée comme motivation par le législateur. Ce dernier méconnaît l’organisation particulièrement hétérogène des systèmes cantonaux applicables aux impôts ecclésiastiques et ne tient aucun compte des possibilités financières très diverses des communautés religieuses reconnues de droit public. Enfin, l’introduction d’une règle de financement de droit fédéral porte atteinte à la souveraineté cantonale en matière de droit ecclésiastique et religieux et viole le devoir de neutralité de l’État.

Un nouvel article sur l’aumônerie
Pour ces motifs, les Églises et le VSJF proposent de compléter la loi sur l’asile par un nouvel article 25cbis portant spécifiquement sur l’aumônerie et qui remplacerait les modifications proposées. Ledit article, au lieu de classer fallacieusement cette mission comme une fonction permettant d’assurer la sécurité et l’ordre, lui redonnerait sa juste place dans le domaine du droit à la liberté de religion. Il prévoit que le SEM soutienne les communautés religieuses dans la concrétisation de ce droit par un accompagnement et soutien spirituel. Il satisfait ainsi à l’objectif fixé par le législateur de fournir à l’aumônerie une possibilité de soutien financier. Il faut cependant régler à un échelon inférieur la question d’un éventuel financement de cette prestation par la Confédération. Les Églises et le VSJF estiment décisif que sa pratique réponde à des critères de qualité précis et qu’il incombe aux Églises et aux communautés religieuses de faire respecter elles-mêmes les normes y afférentes. Sa rémunération devrait tenir compte des situations financières très différentes des diverses communautés religieuses. Les Églises et le VSJF se déclarent prêts à participer à la mise en place de solutions adéquates.

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